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E.F.express
N° 31 - 14 janvier 2020
Le 5 novembre 2019, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi no 48 , intitulé Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles. Ce projet de loi propose certaines modifications en matière de fiscalité municipale, soit :
La Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles procédera à l’étude détaillée de ce projet de loi au cours de l’année 2020. Considérant la nature des dispositions proposées, sous réserve de leur adoption par l’Assemblée nationale, des ajustements seront à prévoir au Manuel d’évaluation foncière du Québec. Bien que le E.F.express vous tiendra informés des prochaines étapes, vous êtes invités à prendre connaissance attentivement de ce projet de loi.
La Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2019, chapitre 28), précédemment connu sous le nom projet de loi no 16 , a été sanctionnée le 11 décembre 2019. La Loi comporte deux dispositions en matière d’évaluation foncière.
D’abord, elle modifie certaines modalités concernant l’envoi des avis d’évaluation. Ainsi, pour tout rôle entrant en vigueur après le 31 décembre 2020 :
Ensuite, afin de combler un vide juridique soulevé à l’égard de la procédure de la correction d’office, la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) a été modifiée de manière à ce que l’évaluateur puisse corriger le rôle conformément à sa proposition de correction d’office, lorsque cette proposition a fait l’objet d’une demande de révision qui n’a pas donné lieu à une entente et qu’aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec. L’évaluateur peut également effectuer la correction si un tel recours est retiré avant que le Tribunal ne rende sa décision.
Le Ministère a terminé la vérification de la conformité des rôles d’évaluation foncière résultant d’une équilibration qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Cette vérification consiste à effectuer diverses analyses au moyen des données provenant des sommaires des rôles d’évaluation et des ventes utilisées lors du calcul de la proportion médiane. À terme, cette opération vise à assurer que les rôles d’évaluation concernés résultent d’une équilibration conformément aux dispositions de l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) et qu’ils respectent les diverses obligations prévues aux articles 13, 14 ou 15 du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière.
Il importe de rappeler qu’aucun avis attestant la conformité d’un rôle d’évaluation foncière ayant été équilibré n’est envoyé aux organisations municipales ou à leur évaluateur municipal. Seules les organisations concernées par une équilibration dérogeant à la réglementation reçoivent du Ministère un avis de non-conformité.
Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral s’est départi de certains quais et installations portuaires et d’autres pourraient être transférés éventuellement. Dans ce contexte, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation souhaite rappeler des dispositions particulières applicables dans ce domaine.
D’abord, précédemment connue sous le nom projet de loi no 150, la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2000, chapitre 54), sanctionnée en décembre 2000, a introduit l’article 64.1 à la Loi sur la fiscalité municipale (article 46). Selon cet article, ne sont pas portés au rôle d’évaluation foncière les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires appartenant à un organisme public et visés par un règlement du gouvernement.
Bien qu’aucun règlement à cet effet n’a été pris à ce jour, une disposition transitoire de la Loi (article 126) indique toutefois que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel règlement, les éléments structuraux de quais et les installations portuaires non portables au rôle sont ceux à l’égard desquels la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C., ch. M-13) prévoit qu’aucune subvention n’est payable.
Ensuite, l’article 1 du Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes prescrit, entre autres, que le lit des cours d’eau ou des lacs, les terrains submergés ou les lots de grève, bien que portables au rôle, ne font pas l’objet d’une compensation tenant lieu de taxes de la part de l’État.
Enfin, il importe de souligner que si un organisme était mandaté par l’État pour administrer les quais et les installations portuaires, cet organisme ne constituerait pas un occupant devant être inscrit au rôle en vertu de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le Ministère a procédé à la publication sur son site Web du Bulletin 2019 des facteurs de rajustement au coût de base (126 Ko), lequel est nécessaire pour la confection des rôles d’évaluation foncière devant entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Ce bulletin, qui présente l’ensemble des facteurs de rajustement requis par l’application de la méthode du coût décrite à la partie 3E (Méthode du coût) du Manuel d’évaluation foncière du Québec, apparaîtra à l’édition 2020 de ce manuel.
Documents mis à jour ou ajoutés depuis le 3 juillet 2019 dans la section « Évaluation foncière » du site Web du MAMH :
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evaluation.fonciere@mamh.gouv.qc.ca