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N° 18 – 1er septembre 2022

Règlement sur l’hébergement touristique

Le Règlement sur l’hébergement touristique Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (RHT) est entré en vigueur le 1er septembre 2022. Il est édicté en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (LHT), qui a été sanctionnée le 7 octobre 2021 et qui est également entrée en vigueur au même moment que le RHT. Ce Muni-Express résume les principales mesures de ce règlement tout en mettant l’accent sur celles qui concernent les municipalités. 

À noter qu’un Muni-Express a été publié lorsque la LHT a été sanctionnée. Il s’agit d’une référence pertinente pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit le RHT.

Catégories d’établissements d’hébergement touristique (articles 1 et 2)

Le RHT distingue les catégories d’hébergement touristique suivantes :

  • Les établissements de résidence principale (ERP) : établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.
    • La LHT définit la résidence principale comme étant : la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique auprès de la plupart des ministères et organismes du gouvernement.
  • Les établissements d’hébergement touristique jeunesse : établissements de l’un ou l’autre des deux types suivants, dont :
    • au moins 30 % des unités d’hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs;
    • l’hébergement est principalement offert dans le cadre d’activités s’adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
  • Les établissements d’hébergement touristique général : établissements, autres que des ERP et des établissements d’hébergement touristique jeunesse, où est offert de l’hébergement au moyen d’un ou de plusieurs types d’unités d’hébergement.
    • Le règlement introduit également la notion de genre d’établissement pour les établissements d’hébergement touristique général. Lors de la demande d’enregistrement (voir la section suivante), le genre d’établissement doit être spécifié (un gîte touristique, un hôtel, une pourvoirie, une résidence de tourisme, un terrain de camping et de caravaning, etc.). Hormis pour l’enregistrement et la déclaration de l’offre, le « genre » de l’établissement d’hébergement touristique général n’est pas lié à des dispositions particulières du RHT. Toutefois, il est possible d’y recourir pour la classification des usages dans le règlement de zonage.

Enregistrement, renseignements à fournir, renouvellement et droits payables (articles 2 à 7, 14 et 16)

La LHT remplace la procédure d’attestation de classification par une procédure allégée d’enregistrement. L’enregistrement est obligatoire pour pouvoir opérer légalement, et ce, pour toute catégorie d’établissement.

Avant de pouvoir présenter une demande d’enregistrement à la ministre du Tourisme, l’exploitant ou le propriétaire doit avoir obtenu, préalablement de la municipalité dans laquelle il compte exploiter son établissement, un avis de conformité à la réglementation municipale relative aux usages. Ce mécanisme permet d’assurer qu’un enregistrement n’est pas accordé à un établissement d’hébergement touristique qui n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme. 

Dans les cas où la municipalité exige, en vertu de sa propre réglementation, l’obtention d’un certificat d’autorisation pour exercer un usage d’hébergement touristique, l’obtention d’un enregistrement du ministre du Tourisme n’équivaut pas à ce certificat municipal. Les deux documents doivent être obtenus pour qu’un établissement puisse être opéré.

Le RHT précise les renseignements et documents à fournir afin d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique (coordonnées et renseignements sur l’exploitant, catégorie et genre d’établissement, déclaration de l’offre d’hébergement, preuve de police d’assurance responsabilité civile, etc.), ainsi que les modalités relatives au renouvellement d’un enregistrement. Dans le cas d’une demande pour exploiter un établissement dans une copropriété ou un logement locatif, une preuve d’autorisation doit accompagner la demande (copie de la déclaration de copropriété, copie du contrat de location ou autorisation du syndicat de copropriété ou du propriétaire du logement). 

De plus, tout exploitant reconnu coupable au cours des trois dernières années d’une infraction à l’une des lois énumérées à l’article 2 du RHT, dont la LHT, la Loi sur le bâtiment et la Loi sur la qualité de l’environnement, ou à un règlement pris en application de l’une de celles-ci, doit consigner dans sa demande d’enregistrement une description de l’infraction commise. Le RHT prévoit également un régime transitoire jusqu’au 1er septembre 2025 qui oblige les personnes reconnues coupables d’une infraction en vertu de l’ancienne Loi sur les établissements d’hébergement touristique au cours des trois dernières années à le signaler dans leur demande.

Demandes de suspension ou d’annulation des enregistrements par une municipalité (article 10)

Le RHT prévoit les cas où une municipalité peut demander à la ministre du Tourisme de suspendre ou d’annuler un enregistrement, soit :

  • à l’égard d’un exploitant qui a commis dans le cadre de l’exploitation de son établissement, à l’intérieur d’une période de 12 mois, au moins deux infractions prévues par tout règlement municipal en matière d’usages, de nuisances, de salubrité ou de sécurité et pour lesquelles il a été reconnu coupable;
  • lorsqu’à l’intérieur d’une période de 12 mois, des clients d’un ERP ont commis au moins deux infractions prévues à tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité et pour lesquelles les personnes ont été reconnues coupables.

Si la demande de la municipalité est fondée, la ministre du Tourisme pourra alors suspendre ou annuler l’enregistrement, selon la gradation des sanctions prévue dans la LHT.

Renseignements accessibles aux municipalités (articles 11 et 12)

Le RHT précise les renseignements qui peuvent être communiqués par la ministre du Tourisme à une municipalité. Il s’agit des renseignements concernant les établissements d’hébergement touristique établis sur son territoire qui lui sont nécessaires aux fins de taxation ou pour l’application d’un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou de la Loi sur les compétences municipales. Ces renseignements sont :

  • le nom et les adresses civique et électronique de l’établissement;
  • la catégorie de l’établissement et, s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique général, le genre d’établissement; 
  • le nom de la personne qui exploite l’établissement; 
  • la date de son enregistrement; 
  • les types d’unités d’hébergement offerts et le nombre d’unités pour chaque type.

Une municipalité qui souhaite obtenir des renseignements relatifs à un établissement doit au préalable faire une demande à la ministre du Tourisme. La municipalité doit alors notamment préciser le type de renseignements demandés et l’usage projeté de ces derniers. Les usages projetés pourraient être en lien avec :

  • la taxation;
  • le contrôle des usages;
  • l’application d’un règlement sur les nuisances (bruit, couvre-feu, etc.);
  • l’application d’un règlement sur la circulation et le stationnement.

Exigences en matière de publicité et d’affichage (article 9)

Le numéro d’enregistrement et le nom de l’établissement doivent obligatoirement être affichés dans les publicités, sur les sites Web liés à l’exploitation de l’établissement et à la vue de la clientèle à l’entrée principale de l’établissement. La catégorie d’établissement doit aussi être affichée à l’entrée.

Lorsque la publicité est faite oralement, l’exploitant doit faire mention qu’il est dûment enregistré en vertu de la LHT.

Régime pénal (article 15)

Le RHT apporte des précisions au régime pénal de la LHT en déterminant les cas passibles d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ pour une personne morale (art. 27, LHT), soit lorsqu’un exploitant :

  • ne détient pas une assurance responsabilité civile conforme aux exigences du RHT;
  • contrevient aux exigences du RHT en matière de publicité.

 


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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