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N° 11 – 16 juin 2022

Clause d’ajustement du prix du carburant dans les contrats municipaux

Introduction

Depuis la fin de l’année 2021, les prix du carburant ont connu une hausse soudaine et importante. Pour leurs contrats à venir, les organismes municipaux peuvent insérer une clause d’ajustement du prix du carburant. L’utilisation de cette clause favorisera un meilleur partage du risque avec leurs fournisseurs, notamment dans les secteurs d’activité où l’incidence de la hausse du coût de carburant a un effet particulièrement marqué, par exemple dans ceux du transport ou de la construction. Une telle clause permet de faire fluctuer à la hausse comme à la baisse le prix du carburant. Cette possibilité d’ajouter une clause d’ajustement du prix du carburant vise toutefois uniquement les contrats n’ayant pas encore été octroyés. De plus, l’ajout d’une clause d’ajustement ne peut avoir lieu au cours de la période entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du contrat. Les organismes municipaux doivent rester vigilants quant aux limitations fixées par la loi et par les tribunaux concernant des modifications de leurs contrats déjà octroyés.

Limitations aux modifications des contrats municipaux déjà octroyés

La modification des contrats municipaux déjà octroyés est encadrée par la Loi sur les cités et villes (article 573.3.0.4) et par le Code municipal du Québec (article 938.0.4). Il est ainsi prévu qu’un organisme municipal ne peut modifier un contrat que si la modification constitue un accessoire à celui ci et n’en change pas la nature. Or, la modification du prix convenu dans le contrat peut difficilement être considérée comme accessoire, particulièrement en matière de contrats forfaitaires où le prix doit rester en principe le même conformément à l’article 2109 du Code civil du Québec.

De plus, l’ajout d’une clause d’ajustement du prix du carburant dans un contrat municipal doit respecter l’équité entre les soumissionnaires, comme réitéré à plusieurs reprises par les tribunaux (voir note 1). Cela implique notamment qu’une clause d’ajustement du prix du carburant ne puisse pas être ajoutée lorsque le contrat concerné a déjà été octroyé, ou durant la période entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du contrat, car les soumissionnaires non retenus auraient pu tenir compte du risque d’augmentation du prix du carburant et le répercuter dans leur soumission.

Il faut également rappeler que la théorie de l’imprévision, qui autorise la révision d’un contrat déjà octroyé en considération de circonstances particulières non présentes lors de la conclusion du contrat, n’est pas applicable en droit québécois.

En outre, la force majeure qui découle de l’article 1693 du Code civil du Québec est invocable seulement lorsque l’exécution d’un contrat est rendue totalement impossible. La force majeure ne peut être invoquée si l’exécution du contrat s’en trouve uniquement retardée ou comporte des prix plus élevés, y compris lorsque la hausse est due à un événement exceptionnel (guerre ou pandémie).

Insertion d’une clause d’ajustement du prix du carburant dans les contrats municipaux à venir

Définition et principe de l’ajout d’une clause d’ajustement du prix du carburant 

Une clause d’ajustement de prix (également appelée clause d’échelle mobile) permet de prévoir avant l’adjudication d’un contrat l’ajustement du prix du carburant, à la hausse comme à la baisse, en fonction des variations d’un indice de référence. Les organismes municipaux peuvent prévoir une clause d’ajustement du prix du carburant dans leurs contrats, notamment pour ceux nécessitant une part importante de carburant. Dans les limites de la loi, les organismes municipaux souhaitant rédiger un contrat sont en principe libres de choisir, entre autres, tant le produit visé par la clause d’ajustement (par exemple le carburant ou le diesel) que l’indice de référence.

Précautions à suivre lors de l’ajout de la clause

Selon les tribunaux, la clause d’ajustement ne doit notamment pas contrevenir à l’obligation de stipuler des prestations déterminables, conformément au deuxième alinéa de l’article 1373 du Code civil du Québec.

Ainsi, par précaution, il peut être opportun de préciser les éléments suivants :

  • L’indice de référence : la clause d’ajustement ne doit pas seulement se contenter de prévoir la variation d’un prix en fonction de l’augmentation ou de la baisse du prix du carburant ou autre produit, sans autre précision;
  • L’accessibilité de l’information : le document de référence précisant les modalités de la modification du prix doit être accessible et publié par un organisme reconnu;
  • Le moment de référence initial et celui des variations ultérieures.

Exemple de clauses d’ajustement du prix du carburant

Pour leurs futurs contrats, les organismes municipaux peuvent par exemple se référer aux clauses d’ajustement du prix du carburant et à leurs mécanismes d’application (indice de référence, méthode de calcul, etc.) du ministère des Transports du Québec (MTQ). Ceux-ci sont mis en place dans le Recueil des tarifs en trois volumes qui est publié sur son site Web Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre.

À noter que le Recueil des tarifs indique, dans sa préface, que le MTQ se réserve le droit de réviser le Recueil à tout moment. Les mécanismes pour indemniser les entrepreneurs lors de ces mises à jour sont, en principe, inscrits dans le Cahier des charges et devis généraux en vigueur.


Notes

  1. Construction DJL inc. c. Montréal (Ville de), 2013 QCCS 2681, par. 42.


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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