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N° 2 – 18 février 2020
L’utilisation des informations contenues dans les avis de divulgation pour justifier des modifications au rôle d’évaluation foncière soulève des interrogations en lien avec les règles relatives à la publicité des droits. Il apparaît opportun de clarifier cette question pour uniformiser la pratique de l’évaluation foncière sur l’ensemble du territoire québécois.
La mise à jour du rôle d’évaluation foncière est obligatoire et l’évaluateur se doit de modifier ce dernier pour les motifs prévus à l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (voir note 1). Conformément au 3e paragraphe de cet article, l’évaluateur est tenu de modifier le rôle pour donner suite à un changement de propriétaire.
Or, des modifications importantes ont été apportées à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (LDMI) (voir note 2) à la suite du budget 2016-2017 du gouvernement du Québec. Celles-ci ont pour effet, notamment, de changer le moment d’exigibilité du droit de mutation et d’introduire un mécanisme de divulgation à l’égard des transferts non inscrits au Registre foncier (voir note 3).
Ainsi, depuis le 18 mars 2016, une municipalité est informée de tout transfert d’immeuble, que ce soit par l’inscription au Registre foncier ou par la réception d’un avis de divulgation.
À ce sujet, l’article 22 de la LDMI prévoit que tous les renseignements obtenus dans l’application de cette loi sont confidentiels, sauf si la loi prévoit déjà un caractère public à leur égard. Cette disposition est assortie d’une interdiction à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement.
Article 22 de la LDMI. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
Il importe de rappeler que l’avis de divulgation a été édicté par le législateur pour pallier le non-enregistrement des transferts de propriété au Registre foncier. Cependant, il n’a pas décrété de caractère public à cet avis.
Dans ce contexte, il apparaît légitime de présumer que l’avis de divulgation est protégé par l’article 22 de la LDMI. Cette protection empêcherait tant la municipalité qui reçoit un tel avis de le communiquer à l’évaluateur que l’évaluateur qui prend connaissance de l’avis de modifier le rôle à la suite de cette connaissance.
Par conséquent, tout évaluateur est invité à prendre en considération le caractère confidentiel des avis de divulgation et à user de prudence dans l’utilisation des renseignements qui y sont présentés.
Notes
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015
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