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No 9 – 21 juillet 2006
Le projet de loi no 21 intitulé Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2006, c. 31) a été adopté le 15 juin 2006. Il vient apporter certaines modifications au taux global de taxation. De plus, pour faire suite à la signature de l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013, la notion de taux global de taxation pondéré y est introduite. Le présent Muni-Express présente ces modifications.
L’article 100 du PL 21 présente les modifications au taux global de taxation (TGT) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Celles-ci portent sur les revenus admissibles à considérer de même que sur l’évaluation imposable à utiliser.
Le législateur a aussi procédé à des modifications faisant en sorte que les règles relatives à l’établissement du TGT, plutôt que de se retrouver dans la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) et dans trois règlements pris en vertu de celle-ci, seront désormais regroupées dans une section de cette loi portant comme titre Taux global de taxation et comprenant les articles 261.5.1 à 261.5.15. Dans ces nouvelles règles, le TGT prévisionnel, auparavant le TGT provisoire, réfère au TGT calculé à partir des données des prévisions budgétaires tandis que le TGT réel réfère au TGT calculé à partir des données constatées au rapport financier.
Revenus de taxes de l’exercice courant (art. 261.5.3)
Les revenus admissibles, à compter de 2007, sont les revenus de taxes de la municipalité pour l’exercice courant peu importe leur année d’imposition. Auparavant, seulement les revenus de taxes imposés pour l’exercice courant étaient admissibles. Il n’y aura plus lieu, sauf exception expliquée à la section Exclusion de revenus lors de modifications d’évaluation rétroactives importantes, de déduire les taxes d’un exercice antérieur reconnues dans l’exercice courant ou d’ajouter les remboursements de taxes d’exercices antérieurs déduits des taxes de l’exercice courant.
Certains crédits de taxes admissibles (art. 261.5.4)
Les crédits de taxes accordés aux personnes qui exploitent des entreprises ou aux coopératives faisant partie d’une unité d’évaluation répertoriée (article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales) sont pris en considération aux fins de l’établissement du TGT. Il en est de même pour les crédits de taxes accordés aux exploitations agricoles en anticipation du versement à la municipalité par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec des sommes correspondant aux taxes payables par ces exploitations agricoles.
Exclusion de revenus lors de modifications d’évaluation rétroactives importantes (art. 261.5.6)
Lorsque la variation de la valeur imposable d'une unité d'évaluation, due à une modification rétroactive à un exercice antérieur, fait en sorte que le total des valeurs imposables de tous les immeubles inscrits au rôle augmente ou diminue de plus de 1 %, les ajustements de taxes des années antérieures découlant de cette modification doivent, pour cette unité d'évaluation, être exclus des revenus pris en considération pour établir le TGT de l'exercice courant. Le seuil de 1 % est établi à partir des données apparaissant au sommaire du rôle pour l’exercice courant, c’est-à-dire les données inscrites soit lors du dépôt du rôle soit au premier anniversaire du dépôt du rôle soit au second anniversaire de celui-ci, selon le cas.
Calcul de l’excédent non résidentiel à exclure du TGT (art. 261.5.7 et 261.5.8)
Une première modification consiste, pour calculer cet excédent, à supprimer l’utilisation d’un taux moyen établi en fonction du taux de base et du taux de « six logements et plus » fixés par la municipalité. Seul le taux de base est maintenant utilisé. L’application du taux global de taxation pondéré présenté plus bas permet toutefois de s’assurer que les montants de compensations ne sont pas réduits.
Compte tenu que dorénavant les revenus admissibles à considérer sont les revenus de taxes de la municipalité pour l’exercice courant peu importe leur année d’imposition, une autre modification est également apportée pour faciliter le calcul. Ainsi, pour le calcul de la partie de l’excédent non résidentiel découlant de taxes des années antérieures, ce sont les taux de l’exercice courant plutôt que ceux imposés lors de l’exercice antérieur qui sont utilisés. Concrètement, l’excédent non résidentiel à exclure du TGT est le résultat du calcul suivant :
La formule ci-dessus doit cependant être ajustée lorsque la municipalité applique des taux variés aux taxes spéciales en vertu des articles487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes et des articles 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec ou que certains revenus de taxes sont exclus des revenus à prendre en considération lors de modifications d’évaluation rétroactives importantes en vertu de l’article 261.5.6 de la LFM.
Les revenus comprennent les taxes imposées les années antérieures et les taux utilisés sont ceux de l’exercice courant. Par contre, si la municipalité n’a pas, pour l’exercice courant, fixé un taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels supérieur au taux de base, alors qu’elle l’a fait pour l’exercice antérieur, ce sont les taux fixés pour cet exercice antérieur qui sont utilisés pour calculer l’excédent non résidentiel.
Le taux global de taxation prévisionnel (art. 261.5.11)
En ce qui a trait à l’évaluation imposable pour le calcul du TGT prévisionnel, l’évaluation à considérer est celle devant servir à établir les revenus de la taxe foncière générale lors de l’élaboration des prévisions budgétaires, compte tenu le cas échéant de l’application de la mesure de l’étalement de la variation des valeurs, plutôt que l’évaluation inscrite au sommaire du rôle à la date du dépôt de ce dernier ou à son premier ou son second anniversaire.
Le taux global de taxation réel (art. 261.5.12 à 261.5.14)
Pour le calcul du TGT réel, l’évaluation utilisée est une moyenne des évaluations du 1er janvier et du 31 décembre de l’exercice courant telles qu’elles étaient inscrites au rôle d’évaluation foncière à ces dates en tenant compte des modifications apportées avant ces dates. En vertu des règles comptables, les évènements postérieurs à la date des états financiers rattachés aux modifications d’évaluation sont aussi considérés dans les évaluations du 31 décembre.
Cette nouvelle mesure découle de l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013 signée le 27 avril 2006.
En vertu de l’article 95 du PL 21, le montant payable par le gouvernement à titre de compensations tenant lieu de taxes à l’égard des établissements d’éducation, de santé et de services sociaux (immeubles des réseaux) est calculé à partir du plus élevé entre le TGT établi selon les règles usuelles et le TGT pondéré. L’article 95 est applicable à tout exercice financier à compter de celui de 2007.
L’établissement du TGT pondéré est édicté par les articles 130 à 138 du PL 21. Comme l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités exige une mesure dès 2006, l’article 130 prévoit les règles d’application pour cet exercice.
La pondération du TGT permet de neutraliser les effets de la décroissance du TGT entraînée par une hausse des valeurs des immeubles résidentiels supérieure à celle des immeubles des réseaux.
Le TGT pondéré vise donc à atténuer la variation que l’on constate à la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation foncière, lorsqu’on compare les TGT établis selon les règles usuelles, respectivement, pour le premier exercice financier auquel s’applique le nouveau rôle et pour le dernier exercice auquel s’applique le rôle précédent.
Essentiellement, ce taux est le résultat de la division du TGT établi selon les règles usuelles pour le dernier exercice financier auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière précédant immédiatement le rôle courant par un diviseur permettant de mesurer la variation que connaît, à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau rôle, l’assiette foncière en fonction de laquelle est calculé le montant de la compensation tenant lieu de taxe payable à l’égard des immeubles des réseaux. La formule du TGT pondéré est donc la suivante :
Le calcul du diviseur
Le diviseur permet de mesurer la variation de l’assiette foncière compensable des immeubles des réseaux et se calcule de la façon suivante :
Cette variation est mesurée selon la formule à « stock constant », c’est-à-dire en éliminant tout facteur de variation de la valeur autre que l’évolution du marché immobilier d’un rôle d’évaluation foncière à l’autre. Il s’agit donc de comparer, pour les mêmes immeubles, les valeurs apparaissant dans le rôle courant et celles apparaissant dans le rôle précédent.
Ce diviseur est fourni au ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) à même le document des prévisions budgétaires qui sera modifié à cette fin. Il est valable pour les trois exercices du rôle.
Les municipalités acheminent leurs demandes de compensation au MAMR à partir du plus élevé entre le taux global de taxation établi selon les règles usuelles et le taux global de taxation pondéré.
Des ajustements sont prévus aux règles de calcul du diviseur lorsque la municipalité s’est prévalue, à l’égard du rôle courant, de la mesure de l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle.
Il faut alors, de la même façon que la variation des valeurs inscrites est étalée à des fins de taxation, étaler aussi la variation que l’on a constatée dans les valeurs inscrites pour déterminer le diviseur servant à établir le TGT pondéré. Un diviseur ajusté remplace donc le diviseur normalement établi.
Ainsi, dans le cas d’un étalement sur trois ans, pour le premier exercice auquel s’applique le rôle courant, on ajoute au nombre 1 ou on en soustrait, selon le cas, le tiers de la différence entre ce nombre et le diviseur calculé selon les règles normales; pour le deuxième exercice, ce sont les deux tiers de la différence que l’on ajoute ou soustrait.
Par exemple, si le diviseur calculé selon les règles normales est de 1,03, on constate une hausse de 3 % des valeurs prises en considération. Cela se traduit par une différence positive de 0,03 par rapport à 1. Le tiers de cette différence est de 0,01. Le diviseur ajusté pour le premier exercice est donc de 1,01, soit la somme que l’on obtient en ajoutant 0,01 à 1, tandis que le diviseur ajusté pour le deuxième exercice est de 1,02, soit la somme que l’on obtient en ajoutant 0,02 à 1.
Le taux global de taxation pondéré est calculé à partir du TGT réel et ce TGT pondéré demeure valable pour les trois exercices financiers du rôle courant.
Cependant, pour calculer le montant du premier versement de la compensation payable pour le premier exercice auquel s’applique le rôle courant, c’est le TGT prévisionnel qui est utilisé pour calculer le TGT pondéré car les données relatives au taux global de taxation réel pour l’exercice précédent ne sont pas encore connues, étant contenues dans le rapport financier pour cet exercice.
Comme le taux global de taxation pondéré s’applique à tout exercice à compter de celui de 2007 et que l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités en prévoit la mise en œuvre dès 2006 pour les municipalités ayant déposé un nouveau rôle d’évaluation débutant dans cet exercice, l’article 130 du PL 21 prévoit les mesures nécessaires pour l’exercice 2006.
Comme il a été mentionné précédemment, le TGT pondéré réfère au TGT qui a été établi pour le dernier exercice financier auquel s’est appliqué le rôle précédent. C’est pourquoi il est prévu qu’on utilise le TGT pondéré établi en fonction des données contenues dans le rapport financier 2005 pour la comparaison avec le TGT provisoire établi pour 2006.
Le ministère des Affaires municipales et des Régions établira le TGT pondéré applicable pour les exercices financiers auxquels s’applique le rôle courant entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Au plus tard le 30 septembre 2006, le MAMR recalculera, en tenant compte du TGT pondéré, le montant du premier versement et si le montant ainsi recalculé est plus élevé que celui du premier versement qui a été effectué, la différence sera versée à la municipalité en 2006.
Une mesure spécifique s’appliquera aux municipalités utilisant un taux différent du taux de base pour les immeubles de six logements et plus et qui déposeront un rôle entrant en vigueur en 2008. Cette mesure permet d’utiliser un taux moyen (taux de base et taux pour les six logements et plus) comme référence en 2007 aux fins de l’établissement du TGT pondéré.
Ce bulletin est réalisé par le Service des affaires institutionnelles et à la clientèle
de la Direction des communications du ministère des Affaires municipales et des Régions.
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