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No 6 – 11 juillet 2006
Le projet de loi no 21 intitulé Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2006, c. 31) a été adopté le 15 juin 2006. Un certain nombre de dispositions du projet de loi mettent en œuvre plusieurs orientations de la stratégie énergétique du gouvernement du Québec rendue publique le 4 mai 2006. Ces orientations ont trait au développement du potentiel éolien et à la possibilité, pour les milieux intéressés, de mettre en place de petites centrales hydroélectriques.
Toute municipalité peut désormais exploiter une entreprise pour produire de l’électricité au moyen de l’énergie éolienne, seule ou avec toute autre personne dont une autre municipalité, une communauté autochtone, une entreprise du secteur privé, etc.
La participation financière totale des municipalités locales et des MRC n’est plus limitée à la moitié des fonds nécessaires comme auparavant. Une ou plusieurs municipalités peuvent détenir une participation majoritaire dans un projet de parc éolien ou en être le ou les seuls partenaires, notamment dans le cas de petits projets.
Il n’est plus nécessaire de constituer une société en commandite pour produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne; aucune forme juridique particulière n’est imposée pour exploiter une telle entreprise. Aussi, la participation financière de la municipalité à l’entreprise peut prendre la forme d’investissement de capitaux propres par voie de souscription d’actions au capital actions d’une société, de parts au fonds commun d’une société en commandite, de parts au capital social d’une coopérative, etc. La participation peut également prendre la forme d’une contribution en biens et services de la municipalité ou d’un prêt d’argent à l’entreprise, notamment un prêt participatif. De plus, dans la mesure où une municipalité participe à l’exploitation de l’entreprise, elle peut se porter caution de tout exploitant de celle-ci.
Les municipalités peuvent participer à l’exploitation d’un parc éolien sans égard à la puissance totale installée du parc. Les municipalités peuvent ainsi participer aux projets présentés dans le cadre de l’appel d’offres lancé par Hydro-Québec le 31 octobre 2005 pour le bloc d’énergie éolienne de 2000 MW et dont la puissance n’est pas limitée.
Les municipalités demeurent néanmoins assujetties à des limites d’investissement par projet. Le total de la participation financière d’une municipalité et des cautions qu’elle fournit est limité au montant qui correspond au financement nécessaire à l’installation d’un parc de 50 MW (art. 17.5 et 111.3 de la Loi sur les compétences municipales (LCM)).
La participation d’une municipalité locale ou d’une MRC peut par ailleurs s’ajouter à celle d’une autre municipalité, sans que cela ait pour effet de diminuer la limite d’investissement de l’une ou l’autre municipalité.
La stratégie énergétique a annoncé un appel d’offres supplémentaire concernant un bloc d’énergie éolienne de 500 MW dont 250 MW sont réservés aux municipalités locales et aux MRC. La participation financière des municipalités ne sera pas limitée dans ce cas puisque la stratégie énergétique prévoit que les projets présentés dans le cadre de cet appel d’offres ne pourront dépasser 25 MW. Cependant, dans la mesure où la participation des municipalités est financée par emprunt, celles-ci doivent obtenir les approbations des personnes habiles à voter et les autorisations ministérielles requises.
Toute municipalité peut désormais exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, seule ou avec toute personne dont une autre municipalité, une communauté autochtone, une entreprise du secteur privé, etc. Les municipalités locales comprises dans le territoire d’une MRC peuvent exploiter de telles entreprises dans la mesure où la MRC donne son accord.
Comme dans le cas de la production d’énergie éolienne, il n’est plus nécessaire de constituer une société en commandite pour exploiter la centrale. De plus, la participation financière des municipalités, qui peut prendre différentes formes, n’est plus limitée à la moitié des fonds requis comme elle l’était auparavant. Les petites centrales exploitées par les municipalités doivent cependant demeurer sous le contrôle de la communauté, c’est-à-dire sous le contrôle municipal ou sous le contrôle de conseils de bande ou des deux. Pour ce faire, les municipalités et conseils de bande doivent s’assurer de contrôler les décisions concernant l’exploitation de l’entreprise, par exemple en détenant la majorité des actions votantes d’une société par actions constituée pour effectuer cette exploitation ou en nommant la majorité des membres du conseil d’administration d’une personne morale vouée à cette fin. Ainsi, il n’est pas obligatoire de détenir une participation financière majoritaire pour être réputé avoir le contrôle d’une petite centrale hydroélectrique; cela dépend de la manière dont l’entreprise est exploitée. Pour leur part, les sociétés en commandite constituées avant l’entrée en vigueur du projet de loi no 21 peuvent demeurer sous le contrôle du secteur privé.
En ce qui a trait aux limites d’investissement dans une centrale, le total de la participation financière et des cautions fournies par une municipalité ne peut excéder le montant nécessaire à l’installation d’une centrale de 50 MW. Cette limite correspond à la capacité maximale des centrales qui pourront être exploitées par les municipalités. La stratégie énergétique ne prévoit en effet que le développement de petites centrales hydroélectriques, c’est-à-dire celles dont la puissance installée est égale ou inférieure à 50 MW. Les municipalités pourront donc financer entièrement, le cas échéant, toute petite centrale hydroélectrique, sous réserve des approbations et autorisations requises, notamment en matière d’emprunt.
Les dispositions relatives aux approbations des personnes habiles à voter et aux autorisations ministérielles requises lors d’emprunts et de cautionnements d’une municipalité continuent de s’appliquer lorsqu’il s’agit de financer la participation des municipalités à la production d’énergie. Ainsi, dans le cas d’une municipalité locale, le règlement d’emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et à l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions. La décision autorisant le cautionnement est assujettie seulement à l’autorisation de la ministre qui peut toutefois demander à la municipalité de soumettre au préalable la décision municipale à l’approbation des personnes habiles à voter (art. 17.4 LCM). Dans le cas d’une MRC, seule l’autorisation de la ministre est requise pour l’emprunt ou le cautionnement. La ministre peut toutefois ordonner à la MRC de soumettre ces décisions financières à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales de la MRC qui contribuent au paiement des dépenses (art. 1061 du Code municipal du Québec (CMQ) et art. 111.2 LCM). Dans tous les cas, le ministère s'assure que la municipalité peut respecter ses engagements financiers auprès des créanciers.
Comme l’exigeait déjà la législation en vigueur avant les modifications apportées par le projet de loi no 21, une MRC qui désire exploiter une entreprise de production d’électricité doit adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Une copie de cette résolution doit être signifiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la MRC. La MRC ne peut décider d’exploiter l’entreprise qu’après 45 jours suivant la signification de la résolution annonçant son intention de le faire. Ce délai ne limite pas le droit de retrait des municipalités locales qui peut être exercé en tout temps, sous réserve des modalités et conditions établies par la MRC relativement à l’exercice de ce droit.
Dans la mesure où une entreprise de production d’énergie est sous contrôle municipal (par exemple, si une ou plusieurs municipalités détiennent la majorité des actions votantes de la société formée pour exploiter l’entreprise), les municipalités locales et les MRC doivent procéder par appel de candidatures pour l’exploiter avec une entreprise du secteur privé (art. 17.2 et 111.0.1 LCM). On pourrait dire d’une entreprise de production d’énergie qu’elle est sous contrôle municipal dans le cas par exemple où une ou plusieurs municipalités détiennent la majorité des actions votantes de la société formée pour exploiter l’entreprise. L’appel de candidatures doit être publié dans un système électronique accessible aux entrepreneurs et dans un journal local. Les candidats potentiels doivent faire état de leur expérience et de leurs principales réalisations en ce qui a trait à la fourniture de biens et de services relatifs à la production d’énergie. Par ailleurs, les règles d’adjudication des contrats prévues dans les lois et réglementations municipales devront être respectées lorsque le parc ou la centrale est sous contrôle municipal (art. 17.3 et 111.0.2 LCM).
L’expropriation d’immeubles privés par une municipalité pour exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien ou d’une centrale hydroélectrique doit être autorisée par le gouvernement (art.1104 CMQ et art. 571 LCV).
Ce bulletin est réalisé par le Service des affaires institutionnelles et à la clientèle
de la Direction des communications du ministère des Affaires municipales et des Régions.
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