Allez au contenu

No 5 – 6 juillet 2006

Le projet de loi no 21

Des règlements d’emprunt qui facilitent le financement des dépenses en immobilisations

Le projet de loi no 21 intitulé Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2006, c. 31) a été adopté le 15 juin 2006. Il accorde aux municipalités, en matière de règlements d’emprunt, de nouveaux pouvoirs qui concernent entre autres les dépenses en immobilisations. Ces pouvoirs se rapportent au contenu d’un règlement d’emprunt et au fonds de roulement.

Le contenu d’un règlement d’emprunt

L’article 27 du projet de loi no 21 modifie l’article 544 de la Loi sur les cités et villes. L’article 44 du projet de loi no 21 modifie l’article 1063 du Code municipal du Québec.

Lorsqu’il s’agit d’emprunter pour effectuer des dépenses en immobilisations, toutes les municipalités locales, quelle que soit leur taille, ont maintenant le pouvoir de ne décrire l’objet du règlement qu’en termes généraux. Par exemple, l’objet d’un règlement pourrait simplement être décrit comme suit : réfection du réseau routier, travaux d’aqueduc et d’égout, acquisition de véhicules.

Un tel règlement d’emprunt constitue, pour les municipalités, un outil additionnel de planification de financement de dépenses en immobilisations à être précisées plus tard. Lorsque vient le temps de préciser ces dépenses, la municipalité peut le faire rapidement, sans avoir à obtenir de nouvelles approbations, ce qui diminue le nombre de procédures administratives et les délais qui s’ensuivent.

Ce type d’emprunt peut se faire au moyen d’un ou de plusieurs règlements.

Les municipalités locales peuvent exercer ce nouveau pouvoir aux conditions suivantes :

  • Le montant de l’emprunt effectué au moyen d’un seul règlement ou la somme des emprunts effectués au moyen de plusieurs règlements ne peut excéder, pour un exercice financier donné, le plus élevé des deux montants suivants :
    • 100 000 $,
    • 0,25 % de la richesse foncière uniformisée.
  • La période de remboursement de l’emprunt ne doit pas excéder la durée de vie utile du bien pour lequel l’emprunt a été contracté.
  • L’emprunt doit être remboursé au moyen d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité sur la base de la valeur foncière.
  • L’approbation des personnes habiles à voter et celle de la ministre des Affaires municipales et des Régions sont requises.

Un règlement d’emprunt pour le fonds de roulement

Les articles 21 et 28 du projet de loi no 21 modifient les articles 468.51 et 569 de la Loi sur les cités et villes. Les articles 35 et 45 du projet de loi no 21 modifient les articles 620 et 1094 du Code municipal du Québec.

Les municipalités et les régies intermunicipales peuvent maintenant adopter un règlement en vue de contracter un emprunt à long terme soit pour se constituer un fonds de roulement soit pour augmenter le montant d’un fonds de roulement existant.

Cette nouvelle possibilité d’un emprunt à long terme devrait favoriser l’utilisation du fonds de roulement pour financer les dépenses en immobilisations, ce qui aurait pour effet de diminuer le nombre de règlements d’emprunt de faible valeur et, par conséquent, d’alléger les procédures administratives et les délais qui s’ensuivent. Cela aurait également pour effet de diminuer le recours à des engagements de crédit, le crédit-bail, par exemple, aux conditions souvent moins avantageuses.

Les municipalités et les régies intermunicipales peuvent exercer ce nouveau pouvoir aux conditions suivantes :

  • Le terme de l’emprunt ne doit pas excéder 10 ans.
  • L’approbation des personnes habiles à voter et celle de la ministre des Affaires municipales et des Régions sont requises.

Une troisième condition est également prévue relativement au remboursement de l’emprunt :

  • Pour une municipalité locale, l’emprunt doit être remboursé au moyen d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité sur la base de la valeur foncière.
  • Pour une municipalité régionale de comté, le remboursement doit être à la charge de l’ensemble des municipalités locales de son territoire en fonction de la richesse foncière uniformisée.
  • Pour une régie intermunicipale, le remboursement doit être à la charge de toutes les municipalités de son territoire selon le mode de répartition du coût d’exploitation figurant dans l’entente de constitution de la régie qui a été conclue entre les municipalités.

Retenons que s’il y a abolition du fonds de roulement avant que l’emprunt ayant servi à le constituer ou à en augmenter le montant ne soit entièrement remboursé, les sommes non utilisées du fonds doivent servir à rembourser le solde de cet emprunt.

Le traitement comptable des opérations relatives à la création, à l’augmentation et à l’abolition d’un fonds de roulement sera précisé dans la mise à jour de l’automne 2006 du Manuel de présentation de l’information financière.

Le Service du financement municipal a élaboré des modèles de règlements d’emprunt que l’on peut obtenir sur demande.

 

Ce bulletin est réalisé par le Service des affaires institutionnelles et à la clientèle
de la Direction des communications du ministère des Affaires municipales et des Régions.


Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

Rédaction et information
Service du financement municipal
Téléphone : 418 691-2010

La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.

Vers le haut