Dans le cas d'une société qui exploiterait une cour de triage ferroviaire et à laquelle on reprocherait d'avoir enfreint le règlement municipal relatif aux prohibitions et nuisances par du bruit causé par les activités de triage, le règlement municipal ne serait pas applicable dans la mesure où il affecterait un élément essentiel et vital de l'entreprise régi par les lois fédérales, soit « le triage des convois et la préparation des trains » pour leurs destinations respectives. Ces activités normales sont bruyantes et ne peuvent constituer une infraction opposable à la défenderesse.
Par contre, le fait de laisser le moteur de deux locomotives tourner sous les fenêtres de résidents pendant une longue période de temps peut être considéré comme une nuisance. En effet, cette opération n'a rien à voir avec un élément vital ou essentiel de la cour de triage qui ne constitue pas une enclave hors de la juridiction de la province.
Ainsi, le fait de laisser des camions servant à la collecte des déchets solides stationnés dans une cour ne constitue pas une nuisance. En contrepartie, les odeurs nauséabondes qui se dégagent régulièrement de tels camions et le bruit excessif qu'ils produisent peuvent constituer des nuisances.